Article R712-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] :
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R. 712-44, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.