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Article R712-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;

2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;

3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;

4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;

5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation.

II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;

2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 n'ont pas été respectés ;

3° Lorsque les résultats de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 ne sont pas jugés satisfaisants ;

4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1.