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Article R712-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.

Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16.