Article R712-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.