Article R712-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par le préfet de région.