Article R712-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
9. Traitement des grands brûlés ;
10. Chirurgie cardiaque ;
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
12. Neurochirurgie ;
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
14. Accueil et traitement des urgences ;
15. Réanimation ;
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
18. Traitement du cancer ;
II. - Equipements matériels lourds :
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;