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Article R712-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
04/01/1992
au
08/05/2005
(Code de la santé publique)
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Article R712-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
04/01/1992
au
08/05/2005
(Code de la santé publique)
Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.