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Article R712-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :

1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;

3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;

4° Un trésorier-payeur général de la région ;

5° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de la région, désignés par le préfet de région ;

6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

7° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des présidents du conseil général ;

8° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;

9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;

11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;

12° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;

13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;

14° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

15° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;

16° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;

17° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;

18° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.

II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;

3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;

4° Un trésorier-payeur général de la région ;

5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet de région ;

6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

7° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;

8° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;

9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;

11° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;

12° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;

13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;

14° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;

15° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.