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Article R712-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, désigné par le préfet de région.

Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.