Article L432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949.