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Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :

1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;

2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;

6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;

7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation.