Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur :
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;
3° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20 ;
4° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application de l'article L. 715-2 :
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article L. 712-18 ;
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du préfet de région.