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Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur :

1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;

2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;

3° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20 ;

4° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application de l'article L. 715-2 :

a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;

b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;

5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article L. 712-18 ;

6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-11.