Article R712-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6.