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Article R712-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le Comité national peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques formés auprès du ministre.