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Article R712-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :

1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;

3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;

4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;

5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;

7° Le directeur du budget ou son représentant ;

8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;

9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;

10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;

11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

12° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;

14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;

15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;

16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

17° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;

18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;

19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;

20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.

II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;

3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;

4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;

5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;

7° Le directeur du budget ou son représentant ;

8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;

9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;

10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;

11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

12° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

d) Caisse nationale des allocations familiales ;

13° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;

14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;

15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;

16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;

17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.