Article R712-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.