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Article R712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :

1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;

2° Les indices nationaux de besoins ;

3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;

4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;

5° (abrogé)

6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;

7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;

8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16 ;

9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé.