Article R712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
2° Les indices nationaux de besoins ;
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
5° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en application de l'article L. 712-20 ;
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé et en application de l'article L. 715-2 :
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16.