Article L432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
1° A la Compagnie française du commerce extérieur:
a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;
b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;
c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.