Article R712-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national. [*fonctionnement*].