Article R712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.