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Article R712-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :

1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :

a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;

b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;

2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;

3. Par région :

a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;

b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;

c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.

Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.