Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.