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Article R712-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :

365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;

365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

365 journées pour l'hospitalisation à domicile.