Article R712-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;