Articles

Article R712-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R712-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :

a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;

b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.