Article R712-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R712-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.