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Article R711-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 711-3.


II. - Sont pris en charge par l'Etat, conformément à l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale :

1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé définies au 1° de cet article ;

2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 711-13 ;

3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur les bases définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.