Article R711-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature.
L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.