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Article R711-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;

2° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13.

Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :

1° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;

2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ;

3° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;

4° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;

5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l'établissement pénitentiaire.

Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé.