Article R711-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour la santé en accord avec l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.