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Article R711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7 ou de l'article R. 711-9 est tenu d'intégrer dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 714-11, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.