Article R711-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé :
1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;
3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
4° Assure l'élimination des déchets ;
5° Assure le transport du personnel hospitalier.
Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire.