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Article R711-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement public de santé :

1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;

2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;

3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;

4° Assure l'élimination des déchets ;

5° Assure le transport du personnel hospitalier.

Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire.