Article R711-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11.