Article R711-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.