Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé désigné par le préfet doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.