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Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 les établissements publics de santé :

1° Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et qui comportent un service d'accueil et de traitement des urgences au sens du 5° du III de l'article R. 712-2 ;

2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.