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Article R711-6-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-6-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.