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Article R711-6-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration.

Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets).