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Article R711-6-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-6-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.