Article R711-6-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-6-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.