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Article R711-6-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-6-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12°), il recrute les praticiens visés au 2°, au 3° et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.