Article R711-6-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-6-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.