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Article R711-6-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-6-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.

Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement.