Article R711-6-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-6-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.