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Article R711-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.