Article R711-6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.