Article R711-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.