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Article R711-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;

2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).

II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :

a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;

b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;

c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.