Article R711-1-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-1-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements de santé et aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2, que ces établissements ou syndicats assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.