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Article R711-1-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R711-1-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;

2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;

4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.